Carence dans la réalisation de logements sociaux : précision sur l’office du juge administratif

Une commune n’avait que partiellement rempli ses objectifs de réalisation de logements sociaux locatifs pour les années 2014 à 2016. Le préfet du Val d’Oise avait alors prononcé sa carence par arrêté et avait fixé à 300% le taux de majoration de son prélèvement pour une durée de trois ans.

Dans un arrêt du 28 octobre 2022 (n° 453414), le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’une commune demande l’annulation d’un tel arrêté, il appartient au juge de plein contentieux de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce. Dans la négative, il doit apprécier si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence. Il peut, le cas échéant, réformer le montant de cette dernière.

Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles, cette dernière ne s’étant pas prononcée sur le caractère disproportionné de la sanction alors qu’elle avait admis que le prononcé de la carence ne procédait pas d’une erreur d’appréciation.

CE, 28 octobre 2022, req. n°453414

Dépenses de campagne officielle et compte de campagne : le surplus doit être intégré

Par un avis n° 465399 rendu le 11 octobre 2022, le Conseil d’Etat a fixé les liens entre les dépenses de la campagne officielle (art. R 39 du code électoral) et le compte de campagne.

Le Conseil d’Etat estime que, par principe, toutes les dépenses électorales doivent figurer dans les comptes de campagne.

Contrairement à ce que soutenait la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), s’agissant des dépenses de la campagne officielle, seules les dépenses effectivement remboursées par l’Etat au titre de l’article R. 39 du code électoral doivent être exclues du compte de campagne. De sorte que les dépenses qui ne peuvent donner lieu à remboursement à ce titre parce qu’elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l’objet du remboursement prévu à l’article L. 52-11-1 du code électoral.

Il s’agit d’une clarification attendue par l’ensemble des candidats.

Intérêt à agir d’un requérant à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme

Le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy avait rejeté, comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la requête d’une société tendant à la suspension d’une délibération du conseil exécutif d’une collectivité délivrant un permis de construire pour la construction d’un restaurant de plage, en s’appuyant sur la densification du bâti intervenue après la date de la demande de l’autorisation contestée.

Le Conseil d’Etat rappelle le principe, posé par l’article L.600-1-3 du code de l’urbanisme, selon lequel l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières.

Le Conseil d’Etat conclut à l’erreur de droit commise par le juge des référés, en première instance, en ce qu’il s’était fondé sur une circonstance de fait qui n’existait pas à la date d’affichage de la demande de permis de construire du pétitionnaire.

CE, 21 septembre 2022, req. n°461113