Procédure de mise en concurrence pour les contrats d’exploitation de liaisons aériennes

Les collectivités locales peuvent passer des contrats en vue de confier l’exploitation de liaisons aériennes, notamment pour des motifs d’aménagement du territoire et de désenclavement. Les liaisons sont des lignes non rentables.

Par un arrêt du 15 décembre 2017, le Conseil d’Etat a jugé que ces contrats doivent être qualifiés, par les dispositions de l’article L. 1411-1 de code général des collectivités territoriales, de contrats de délégation de service public.

Ils sont alors soumis aux règles de mise en concurrence posées à ce titre par ce code. Notamment, une procédure de mise en concurrence doit être engagée et les candidats doivent être informés des critères de choix.

 

Aides d’Etat : allégement des contraintes, les aéroports sont concernés

Par un communiqué de presse du 17 mai 2017, la Commission européenne a annoncé la simplification des règles relatives aux aides d’Etat, en exemptant des obligations d’examen et de notification préalables certaines mesures publiques de soutien faveur des ports, des aéroports, de la culture et des régions enclavées.
Cette simplification passe par une modification du règlement général d’exemption par catégories de 2014.
Les infrastructures aéroportuaires sont concernées.
Notamment, les États membres peuvent à présent réaliser des investissements publics en soutien aux aéroports régionaux accueillant jusqu’à 3 millions de passagers par an, soit environ 420 aéroports européens.
Le règlement permet également aux autorités publiques de couvrir les coûts d’exploitation des petits aéroports accueillant jusqu’à 200 000 passagers par an.

Sanctions prononcées par l’ACNUSA : application du principe non bis in idem

Le principe non bis in idem, selon lequel un même manquement ne peut donner lieu qu’à une seule sanction administrative, sauf si la loi en dispose autrement (Conseil d’Etat, 29 octobre 2009, Société Air France, req. n° 312825), s’applique aux sanctions infligées par l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA).

La décision du 30 décembre 2016 le rappelle mais, surtout, elle précise la portée du principe.

Celui-ci s’applique « tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une ».

Concrètement, l’ACNUSA avait décidé de ne pas infliger de sanctions à une compagnie aérienne car les procès-verbaux qui constataient des manquements à la réglementation de l’aéroport Nice-Côte d’Azur n’étaient pas suffisamment précis. De nouveaux procès-verbaux, se rapportant aux mêmes faits, ont été établis et, sur cette base, par d’autres décisions, l’ACNUSA a décidé, cette fois, de prononcer des sanctions.

Le Conseil d’Etat censure cette attitude. Il juge que l’autorité administrative ne pouvait revenir sur sa décision initiale de ne pas infliger de sanction sans enfreindre le principe non bis in idem.

CE, 30 décembre 2016, ACNUSA, req. n° 395681

Absence d’urgence à suspendre le décret autorisant la privatisation de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry

L’Etat s’est engagé dans un processus de privatisation de certains aéroports. Le 7 mars 2016, un décret a autorisé la privatisation de la société des aéroports de Lyon.

L’association contre l’extension et les nuisances de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry a saisi le juge des référés du Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour obtenir la suspension de ce décret. L’association invoquait notamment les risques d’accroissement des pollutions atmosphériques et sonores en raison des futurs investissements.

Par une ordonnance du 10 mai 2016, le juge des référés a considéré que ces risques, éventuels, ne pourraient se réaliser que dans plusieurs années et qu’ils ne pouvaient donc justifier l’urgence à suspendre l’exécution du décret.

Il a donc écarté la demande.

Lire le texte sur le site du Conseil d'Etat

Annulation de la DUP pour la réalisation de la LGV Poitiers-Limoges

Par un arrêt du 15 avril 2016, le Conseil d’État annule la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation de la LGV Poitiers-Limoges, notamment pour des motifs de fond.
Il a en effet estimé :
– que l’évaluation économique et sociale, qui doit obligatoirement être réalisée pour ce type de projets, présentait des insuffisances qui avaient été de nature à vicier la procédure d’adoption du décret ;
– que les inconvénients du projet l’emportaient sur ses avantages, de sorte que le projet n’était pas d’utilité publique.