SPL et principe de spécialité

Le Conseil d’Etat a tranché la question de l’interprétation des dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités, permettant aux collectivités et leurs groupement de créer des sociétés publiques locales.
Par un arrêt du 14 novembre 2018 SMADC (req. n° 405628), il retient, de manière plus stricte que les positions émises par différentes cours administratives d’appel, que « la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale, qui lui confère un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société ».
Ainsi, le principe de spécialité est conforté : une collectivité ne peut être membre d’une SPL que si l’étendue des compétences de cette société n’excède pas le sien.

Redevances aéroportuaires : fixation de la redevance par passager

Par un arrêt du 1er juin 2018 (req. n° 409929), le Conseil d’Etat a rappelé les conditions de fixation des tarifs des redevances aéroportuaires pour les aéroports soumis au contrôle de l’Autorité de Supervision Indépendante (ASI).

La société Aéroports de Paris avait d’abord proposé d’intégrer, au sein de la redevance par passager, la redevance spécifique pour l’utilisation du système informatique CREWS, simplifiant les opérations d’enregistrement et d’embarquement des passagers.

L’ASI avait refusé d’homologuer cette modification tarifaire au motif qu’une telle intégration conduisait à une répartition différenciée des charges selon les usagers. Or, cette différence n’était pas justifiée par la modification du service rendu.

La société ADP a alors proposé de nouveaux tarifs, dissociant les deux redevances, mais diminuant sensiblement les montants demandés au titre de la redevance CREWS. L’ASI a alors homologué ces tarifs.

Deux syndicats représentants les usagers, à savoir les compagnies aériennes, ont contesté les tarifs et la décision d’homologation.

Le Conseil d’Etat rejette les requêtes.

Outre qu’il rappelle que la consultation des commissions consultatives économiques n’est pas obligatoire pour les tarifs adoptés après un premier refus d’homologation, le Conseil d’Etat souligne que les dispositions de l’article L. 6325-1 du code des transports permettent de retenir un tarif de redevance qui ne soit pas strictement proportionné au coût du service correspondant à condition, d’une part, que le produit global des redevances n’excède pas le coût des prestations servies et, d’autre part, que la compensation entre les différentes redevances est limitée.

Cet article autorise donc une souplesse dans l’appréciation de l’adéquation du montant de la redevance au coût du service rendu aux usagers.

En l’espèce, dans la mesure où le produit global des redevances n’excède pas le coût du service rendu et que la compensation entre redevances présente un caractère limité, le Conseil d’Etat juge que les décisions tarifaires, actant la baisse des deux-tiers du tarif de la redevance CREWS, sont régulières.

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