Autorisation environnementale office du juge

Le juge ne peut pas simultanément prononcer un sursis à statuer en vue de la régularisation du vice d’une autorisation environnementale et limiter la portée ou les effets de l’annulation (CE, 8 mars 2024, n°463249)

Le Conseil d’État pose le principe, en application des dispositions de l’article L.181-18 du code de l’environnement que le juge de l’autorisation environnementale peut, lorsqu’il constate que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, d’une part, surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative, ou, d’autre part, limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction.

Ces deux possibilités ne sont pas cumulatives mais alternatives.

(CE, 8 mars 2024, n°463249)

Autorisations environnementales : notification

Depuis le 1er janvier 2024, les requérants doivent notifier leurs recours contre une autorisation environnementale auprès des auteurs et des bénéficiaires de la décision dans un délai de 15 jours.

Les articles R. 181-50 et R. 181-51 du Code de l’environnement sont ainsi modifiés et précisent les conditions dans lesquelles cette double notification devra être réalisée.

D’une part, cette obligation, relative aux recours administratifs et contentieux, est relative à la contestation d’une autorisation environnementale, à celle d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires ou à une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. Les décisions refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire sont également concernées.

D’autre part, la notification doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d’envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux auprès de la juridiction.

 

Décret n°2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales

Agences de l’eau : reconnaissance d’un pouvoir réglementaire en matière de subventions et concours financiers

Par un arrêt du 11 mars 2020 (req. n° 426366), le Conseil d’Etat a reconnu expressément que les Agences de l’eau disposaient d’un pouvoir réglementaire, leur permettant de déterminer les conditions de leur action et définir les conditions d’attribution de leurs concours financiers.

Lire la décision sur le site Légifrance