Régularisation des manquements devant la CNCCFP

La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne des candidats aux élections. La procédure devant cette instance étant contradictoire, le Conseil d’Etat rappelle, dans une décision du 14 octobre 2022 (n° 462762) que la Commission est tenue d’informer les candidats des motifs pour lesquels elle envisage de rejeter leur compte de campagne, sans qu’elle ne soit toutefois tenue de les inviter à régulariser leur situation.

En l’espèce, le Conseil d’Etat précise les manquements pouvant faire l’objet d’une régularisation devant la Commission dans l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas encore statué sur le compte de campagne d’un candidat.

Ainsi, sont régularisables les manquements relatifs au compte de campagne qui n’aurait pas été présenté par un membre de l’ordre des experts comptables et des comptables agréés, l’inscription erronée au compte de campagne des frais d’impression ou de reproduction et d’affichage remboursés par l’Etat ainsi que les mentions ou défauts de mention de dépenses présentant un caractère modique, lorsqu’il en est justifié devant la Commission.

CE, 14 octobre 2022, req. n° 462762

Dépenses de campagne officielle et compte de campagne : le surplus doit être intégré

Par un avis n° 465399 rendu le 11 octobre 2022, le Conseil d’Etat a fixé les liens entre les dépenses de la campagne officielle (art. R 39 du code électoral) et le compte de campagne.

Le Conseil d’Etat estime que, par principe, toutes les dépenses électorales doivent figurer dans les comptes de campagne.

Contrairement à ce que soutenait la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), s’agissant des dépenses de la campagne officielle, seules les dépenses effectivement remboursées par l’Etat au titre de l’article R. 39 du code électoral doivent être exclues du compte de campagne. De sorte que les dépenses qui ne peuvent donner lieu à remboursement à ce titre parce qu’elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l’objet du remboursement prévu à l’article L. 52-11-1 du code électoral.

Il s’agit d’une clarification attendue par l’ensemble des candidats.

CNCCFP : Rapport d’activité 2021

La Commission nationale des comptes de campagne a publié son rapport d’activité au titre de l’année 2021, qui a été marquée par l’achèvement de l’examen des comptes de campagne des élections municipales de mars et juin 2020 mais aussi par celui des candidats aux élections sénatoriales de septembre 2020 ou encore des candidats aux élections régionales et départementales.

Rapport d’activité 2021

 

Méconnaissance du principe du contradictoire par la CNCCFP

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique (CNCCFP) avait rejeté le compte de campagne de deux candidats aux élections départementales en raison de l’absence de présentation d’un relevé bancaire attestant des opérations réalisées par le mandataire sur le compte bancaire unique destiné au financement de la campagne.

Le rejet du compte de campagne était intervenu le surlendemain d’un courriel dans lequel la CNCCFP sollicitait la production de pièces complémentaires auprès des intéressés.

Par un jugement du 20 mai 2022 du Tribunal administratif de Cergy Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2022, n°2203670), le juge de l’élection estime que sa saisine est irrecevable en ce que la CNCCFP a méconnu le principe du contradictoire en ne laissant pas un temps suffisant au binôme pour répondre à son courriel.

Jugement du Tribunal

Partis politiques : une convention de prêt est un document communicable

Le Conseil d’Etat élargit sa jurisprudence sur les documents financiers communicables, que ce soit pour le financement des campagnes électorales ou le financement des partis politiques.

Par un arrêt Médiapart du 13 février 2019 (n° 420467), il juge qu’une convention de prêt bancaire est un document administratif, et par suite un document communicable, une fois les comptes publiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Lire la décision sur le site Légifrance

Bilan de mandat : interdiction d’une publicité commerciale

Par dérogation à l’interdiction de réaliser une campagne de promotion des réalisations des collectivités intéressées par le scrutin, l’article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral permet aux candidats, titulaires d’une fonction élective, de publier des bilans de leur mandat.

Il s’agit d’un document de campagne, dont le coût doit être intégré dans les comptes de campagne.

Mais, par un arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat précise que cette exception n’instaure pas une dérogation à l’interdiction fait aux candidats d’utiliser pour leur propagande électorale des procédés de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (interdiction prévue à l’article L. 52-1 du code électoral).

Ainsi, le candidat n’est pas autorisé à diffuser son bilan par l’achat d’une page de publicité dans un journal local.

Dans la même décision, le Conseil d’Etat apporte une précision bienvenue, en indiquant que l’irrégularité commise pour sur les règles relatives à la propagande électorale mais non sur les comptes de campagne. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne pouvait donc rejeter le compte de campagne du candidat pour ce motif.

La CNCCFP ne peut pas contrôler l’opportunité d’une dépense électorale

Par un arrêt du 4 octobre 2017 (req. n° 404749), le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence antérieure, selon laquelle la CNCCFP n’est pas le juge de l’opportunité d’une dépense électorale.
Dès lors que la dépense a été engagée dans l’intention d’obtenir des suffrages des électeurs, elle doit figurer dans le compte de campagne des candidats et elle est éligible au remboursement des dépenses par l’Etat, sur le fondement de l’article L. 52-11-1 du code électoral. Et ce, même si par la suite, la dépense n’a pas eu d’utilité.
Ce n’est que si la dépense ne pouvait, dès l’origine, servir à l’obtention de suffrages qu’elle doit être écartée.

Le Conseil d’Etat encadre les prêts accordés aux candidats aux élections

Dans un important avis non contentieux rendu le 9 février 2017, le Conseil d’Etat a précisé le régime juridique des prêts, remboursables, susceptibles d’être accordés à des candidats à des élections politiques, et notamment aux élections présidentielles.

Le Conseil d’Etat pose notamment des limites à la possibilité pour les personnes morales d’accorder de tels prêts, au regard des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral interdisant tout financement de la vie politique par des personnes morales, de droit public ou privé.

Avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat

 

Date d’encaissement des chèques et rejet d’un compte de campagne

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait rejeté le compte de campagne d’une liste aux élections régionales au motif que, à la date de dépôt du compte de campagne, l’intégralité des dépenses n’avait pas été effectivement acquittée.

Des chèques avaient été émis la veille du dépôt et ils n’avaient été encaissés, en partie, ultérieurement.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 30 novembre 2016 (req. n° 398717), censure cette décision.

En effet, sauf à ce qu’il soit prouvé que les chèques ne seront pas encaissés, le procédé n’est pas irrégulier. La haute juridiction relève que, au moment de l’examen du compte puis devant le juge de l’élection, le candidat avait démontré que, pour l’essentiel, les dépenses avaient été effectivement réglées.

Le rejet du compte est donc annulé.

Lire la décision sur le site Légifrance